R-15.1, r. 7 - Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
132. Les droits visés au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 218 de la Loi sont acquittés en proportion du degré de solvabilité du régime établi dans le rapport relatif au retrait d’un employeur visé à l’article 202 de la Loi et transmis à Retraite Québec.
D. 1535-2024, a. 27.